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Décision

ATAS/1293/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 octobre 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juillet 2009; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre

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A/3491/2009 - 3/5 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce Que le recours, interjeté dans la forme et le délai légal de 30 jours, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer l’opposition irrecevable, faute de traduction en français de ladite opposition dans le délai imparti; Que la liberté de la langue garantie par l’art. 18 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) est limitée par le principe de la langue officielle dans les rapports avec les autorités; Que selon l’art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien, ainsi que le o____________che pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue o____________che; Qu’il convient de rappeler que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des états parties à l'accord, de s'adresser au justiciable dans sa propre langue (ATF U 260/03); Qu’ainsi, selon l’art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 3 LPA et 55 al. 1 LPGA, la procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles, en règle générale, la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (al. 1); Que dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (art. 33a al.

2.

PA); Que selon la jurisprudence, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédures rédigés dans une autre langue (cf. ATF 128 V 38 consid. 2b/bb; ATFA non publié du 2 septembre 2003, C 166/2003); Qu'un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressée de produire un -- 3 of 5 -A/3491/2009 - 4/5 acte rédigé dans la langue dudit canton (cf. ATF 102 I a 37; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et pour Genève in SJ 1998 311; ATFA non publié du 2 septembre 2003, C166/2003); Qu’en l’espèce, les décisions notifiées au recourant étaient rédigées en langue française, langue du canton de Genève; Que l’intimée a attiré l’attention du recourant sur la nécessité de former opposition en français et lui a imparti un délai pour traduire son courrier, en l’avertissant qu’à défaut, son opposition sera déclarée irrecevable; Que ce dernier n’ayant pas obtempéré, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition formée à l’encontre de ses deux décisions irrecevable;

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A/3491/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3491/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --

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