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Décision

ATAS/130/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 janvier 2014Français3 min

Source ge.ch

Considérants

18.

décembre 2013, l’opposition formée par Mme M____________ à la décision du 29 octobre 2013; Que l’intéressée a recouru contre cette décision en concluant à ce que les plans de calcul des mois de novembre et décembre 2013 soient corrigés dans le sens que les revenus déterminants fussent établis à 21'052 fr. 05 et les prestations annuelles à 33'007 fr. 95, ainsi qu’à ce que les prestations à compter du 1er janvier 2014 fussent déterminées sur la base du même revenu et fixées à 37'279 fr. 95 par an; Que l’intimé a reconsidéré sa décision sur opposition le 10 janvier 2014, avant l’envoi de sa réponse au recours à la Chambre de céans, en faisant entièrement droit aux conclusions de la recourante; Qu’il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet. *** -- 2 of 3 -A/4182/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1.

Déclare le recours sans objet.

2.

Raye la cause du rôle.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --