Lexipedia

Décision

ATAS/1300/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 décembre 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

219.

consid. 2b.aa; 122 I 236 consid. 2c; 108 V 208; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3);

-- 2 of 4 --

A/3241/2014 - 3/4 Que selon l’art. 12 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, les principes de la langue officielle et de la territorialité des langues, les parties doivent procéder devant les autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton, soit à Genève la langue française; Qu'ainsi à Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées). Lorsqu'un recours est formé dans une autre langue, la juridiction saisie rappelle à son auteur l'obligation de le traduire dans la langue officielle du canton avant l'échéance du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité (ATA/227/2012 du 17 avril 2012; ATA/128/2012 du 6 mars 2012); Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assurée pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates, en joignant à son envoi la décision contre laquelle elle entend recourir et les pièces utiles, ceci sous peine d'irrecevabilité; Qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce délai, le courrier recommandé ayant été retourné à la chambre de céans avec la mention "non réclamé"; Que ce courrier a été communiqué sous pli simple à l’assurée, un nouveau délai au 24 novembre 2014 lui étant imparti pour y donner suite; Que ce nouveau délai a été ignoré par l'assurée; Qu'ainsi l’acte de recours en langue étrangère n’étant pas conforme aux dispositions qui précèdent, l'administrée n'ayant pas réagi dans les délais successifs qui lui ont été octroyés, quoique dument rendue attentive aux conséquences de la non régularisation de son dossier, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable; Que la chambre de céans observe au demeurant, que pour intelligible que soit ce courrier, et à supposer - ce qui n'est pas le cas - qu'il fût recevable, il aurait été rejeté sur le fond, la recourante n'apportant pas la preuve qui lui incombe, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'avoir satisfait à ses obligations de contrôle; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * -- 3 of 4 -A/3241/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3241/2014 - 3/4 Que selon l’art. 12 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, les principes de la langue officielle et de la territorialité des langues, les parties doivent procéder devant les autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton, soit à Genève la langue française; Qu'ainsi à Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées). Lorsqu'un recours est formé dans une autre langue, la juridiction saisie rappelle à son auteur l'obligation de le traduire dans la langue officielle du canton avant l'échéance du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité (ATA/227/2012 du 17 avril 2012; ATA/128/2012 du 6 mars 2012); Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assurée pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates, en joignant à son envoi la décision contre laquelle elle entend recourir et les pièces utiles, ceci sous peine d'irrecevabilité; Qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce délai, le courrier recommandé ayant été retourné à la chambre de céans avec la mention "non réclamé"; Que ce courrier a été communiqué sous pli simple à l’assurée, un nouveau délai au 24 novembre 2014 lui étant imparti pour y donner suite; Que ce nouveau délai a été ignoré par l'assurée; Qu'ainsi l’acte de recours en langue étrangère n’étant pas conforme aux dispositions qui précèdent, l'administrée n'ayant pas réagi dans les délais successifs qui lui ont été octroyés, quoique dument rendue attentive aux conséquences de la non régularisation de son dossier, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable; Que la chambre de céans observe au demeurant, que pour intelligible que soit ce courrier, et à supposer - ce qui n'est pas le cas - qu'il fût recevable, il aurait été rejeté sur le fond, la recourante n'apportant pas la preuve qui lui incombe, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'avoir satisfait à ses obligations de contrôle; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * -- 3 of 4 -A/3241/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’état à l’économie par le greffe le -- 4 of 4 --