ATAS/1303/2010
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
16 décembre 2010Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3876/2010 ATAS/1303/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 décembre 2010 En la cause Enfant T__________, soit pour lui, ses parents: Madame U__________ et Monsieur T__________, domiciliés à Collex recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé -- 1 of 3 -A/3876/2010 - 2/3 Vu la demande de prise en charge de mesures médicales déposée par les parents de T__________ auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) le 22 juin 2010; Vu la décision de l'OAI du 25 octobre 2010 rejetant cette demande; Vu le recours interjeté le 10 novembre 2010 auprès du Tribunal de céans par les parents de l'enfant assuré; Vu la décision rendue par l'OAI en date du 6 décembre 2010 d'annuler sa décision du 25 octobre 2010 et de reprendre l'instruction; Considérant que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
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A/3876/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte de la décision de l'OAI du 6 décembre 2010 annulant celle du 25 octobre
2010.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
La renvoie à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5.
Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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