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Décision

ATAS/1306/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 octobre 2012Français7 min

Source ge.ch

Considérants

2.

juin 2012; Qu'ainsi, le délai de recours est parvenu à échéance le lundi 2 juillet 2012; Que force est de constater que le recours reçu au greffe de la Cour de céans le 14 août 2012 n’a pas été interjeté dans le délai légal; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), un délai légal ne peut être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, la recourante explique avoir envoyé son courrier une première fois et, vu l'absence de réaction de l'OAI, l'avoir envoyé une seconde fois; Qu'il apparaît toutefois peu vraisemblable qu'elle ait effectivement procédé à une première expédition le 13 juin 2012, dans la mesure où le pli adressé à l'OAI est également parvenu à destination le 17 août 2012 seulement; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération;

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A/2506/2012 - 4/5 Qu'il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;

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A/2506/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2506/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours interjeté par Madame O__________ irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --