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Décision

ATAS/1310/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

23.

LPP en corrélation avec l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI); Qu'en l'occurrence, aucun cas de prévoyance n'était réalisé au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, dès lors que la demanderesse n'avait pas fait une demande de rente auprès de son institution de prévoyance professionnelle jusque là; Qu'elle vient toutefois de saisir le Tribunal de céans d'une demande d'octroi d'une telle rente par la Fondation de prévoyance d'ISS SUISSE, représentée par la NATIONALE SUISSE ASSURANCES; Que cela étant, il y a lieu de bloquer les éventuelles prestations de sortie de la demanderesse auprès de ses institutions de prévoyance professionnelle jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

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A/3664/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur mesures provisionnelles

A/3664/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur mesures provisionnelles

1. Ordonne le blocage des éventuelles prestations de sortie de la demanderesse accumulées auprès des institutions de prévoyance professionnelle défenderesses jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

2. Réserve le fond

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties ainsi qu’à la 1ère chambre du Tribunal de céans par le greffe le -- 3 of 3 --