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Décision

ATAS/1311/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 décembre 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

4.

25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/3012/2014 - 3/4 Que déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art.

38.

al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC); Que le litige porte sur la recevabilité de l’opposition déposée le 16 juillet 2014 contre la décision du 26 mars 2014; Qu’aux termes de l’art. 52 LPGA, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure » (cf. également art. 8 al. 1 LPC et 42 al. 1 LPCC); Que selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication; que lorsque le délai échoit un samedi ou un dimanche, ou un jour férié selon le droit fédéral ou droit cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit; que les délais en jour ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, et du 15 juillet au 15 août inclusivement; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; Qu’en l’espèce, l’assurée a à l’évidence formé opposition en dehors du délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision du 26 mars 2014; Que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 39 LPGA); que toutefois, selon l’art.

41.

LPGA, « si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ». Que l’assurée n’allègue pas avoir été empêchée d’agir en temps utile; Que force dès lors est de constater que l’opposition est tardive et, partant, irrecevable; qu’en conséquence, le recours, mal fondé est rejeté;

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A/3012/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3012/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --