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Décision

ATAS/132/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 janvier 2014Français12 min

Source ge.ch

Considérants

11.

novembre 2008, de sorte qu’il était incompréhensible que les comptes de son exépoux n’aient pas été contrôlés à ce moment-là; Qu’il se posait par ailleurs la question de la prescription, s’agissant d’une modification des avoirs portant sur les années 2002 à 2008; Qu’enfin, on ignorait comment le fond de garantie s’était déterminé sur le dossier; Qu’interrogée par la Chambre de céans sur la raison de l’absence de recours contre son arrêt du 8 mai 2013 et sur le motif de révision, la demanderesse en révision a répondu le

16.

décembre 2013 avoir attendu la décision du Service des prestations pour corriger le compte individuel de Monsieur P__________ début avril 2013; qu’elle avait par la suite oublié d’envoyer la correction à la chambre de céans dans la précédente procédure et de l’informer que le montant était toujours bloqué, son assuré ayant été un des responsables de la société qui n’avait pas réglé toutes ses primes de prévoyance professionnelle; que l’arrêt du 8 mai 2013 avait été malencontreusement remis trop tard au service concerné, soit le 27 juin 2013 après l'expiration du délai de recours; Que Monsieur P__________ a fait savoir à la Chambre de céans le 6 janvier 2014 qu’il avait été convenu avec X__________ SA que c’était cette société qui devait payer ses primes; Que, par écriture du 10 janvier 2014, Madame P__________ a soutenu qu’aucun des motifs invoqués par la demanderesse en révision n’était susceptible de fonder une révision de l’arrêt du 8 mai 2013, dans le mesure où celle-ci possédait les éléments nécessaires pour procéder aux calculs déjà avant la notification de cet arrêt; ATTENDU EN DROIT Que l'art. 80 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e); Qu'aux termes de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision;

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A/2672/2012 - 5/6 Qu’en l’occurrence, seul le motif de révision de l’art. 80 let. a LPA entre en considération, à savoir un fait nouveau et important que la demanderesse en révision ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; Qu’il appert toutefois que X__________ SA a déjà été dissoute le 11 novembre 2008 par le Tribunal de première instance et radiée au registre du commerce le 9 janvier 2012, soit largement avant la notification de l’arrêt du 8 mai 2013; Que la demanderesse en révision aurait donc pu procéder au contrôle des salaires effectivement versés il y a plusieurs années déjà; Qu’à cela s’ajoute que la Fondation a reçu le compte individuel de Monsieur P__________ déjà le 4 décembre 2012 et qu’elle était par conséquent au courant au plus tard au début de l’année 2013 que les salaires annoncés et effectivement versés ne correspondaient pas; Que par ailleurs, elle devait savoir dès le départ que X__________ SA n’avait pas payé ses cotisations, s’agissant d’un contrôle facile à réaliser; Que, cela étant, le fait que les salaires de Monsieur P__________ étaient nettement moindres à ceux annoncés et que X__________ SA n’avait pas payé les cotisations ne constitue pas un fait nouveau au sens de la loi; Que, partant, la demande de révision est irrecevable, indépendamment de la question de savoir si elle a été déposée dans les délais légaux depuis la découverte des motifs de révision; Que la demanderesse en révision semble encore faire valoir un retard dans la transmission de l’arrêt du 8 mai 2013 au service compétent; Que la Chambre de céans constate toutefois que cet arrêt a été non seulement notifié à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, mais également à l’agence régionale de la Suisse romande de ladite fondation à Lausanne; Qu’un vice dans la notification de cet arrêt ne peut par conséquent pas être reproché à la chambre de céans; Qu’en ce qui concerne la conclusion de Madame P__________ à ce qu'il soit procédé à l’exécution de l’arrêt du 8 mai 2013, il y a lieu de relever que cette conclusion est irrecevable, l’exécution des jugements n’étant pas de la compétence des autorités judiciaires; Qu’il appartient ainsi à Madame P__________ de procéder le cas échéant par la voie de poursuite; Que dans la mesure où cette dernière obtient gain de cause, la demanderesse en révision sera condamnée à lui verser une indemnité de 800 fr. à titre de dépens; *** -- 5 of 6 -A/2672/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

A/2672/2012 - 5/6 Qu’en l’occurrence, seul le motif de révision de l’art. 80 let. a LPA entre en considération, à savoir un fait nouveau et important que la demanderesse en révision ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; Qu’il appert toutefois que X__________ SA a déjà été dissoute le 11 novembre 2008 par le Tribunal de première instance et radiée au registre du commerce le 9 janvier 2012, soit largement avant la notification de l’arrêt du 8 mai 2013; Que la demanderesse en révision aurait donc pu procéder au contrôle des salaires effectivement versés il y a plusieurs années déjà; Qu’à cela s’ajoute que la Fondation a reçu le compte individuel de Monsieur P__________ déjà le 4 décembre 2012 et qu’elle était par conséquent au courant au plus tard au début de l’année 2013 que les salaires annoncés et effectivement versés ne correspondaient pas; Que par ailleurs, elle devait savoir dès le départ que X__________ SA n’avait pas payé ses cotisations, s’agissant d’un contrôle facile à réaliser; Que, cela étant, le fait que les salaires de Monsieur P__________ étaient nettement moindres à ceux annoncés et que X__________ SA n’avait pas payé les cotisations ne constitue pas un fait nouveau au sens de la loi; Que, partant, la demande de révision est irrecevable, indépendamment de la question de savoir si elle a été déposée dans les délais légaux depuis la découverte des motifs de révision; Que la demanderesse en révision semble encore faire valoir un retard dans la transmission de l’arrêt du 8 mai 2013 au service compétent; Que la Chambre de céans constate toutefois que cet arrêt a été non seulement notifié à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, mais également à l’agence régionale de la Suisse romande de ladite fondation à Lausanne; Qu’un vice dans la notification de cet arrêt ne peut par conséquent pas être reproché à la chambre de céans; Qu’en ce qui concerne la conclusion de Madame P__________ à ce qu'il soit procédé à l’exécution de l’arrêt du 8 mai 2013, il y a lieu de relever que cette conclusion est irrecevable, l’exécution des jugements n’étant pas de la compétence des autorités judiciaires; Qu’il appartient ainsi à Madame P__________ de procéder le cas échéant par la voie de poursuite; Que dans la mesure où cette dernière obtient gain de cause, la demanderesse en révision sera condamnée à lui verser une indemnité de 800 fr. à titre de dépens; *** -- 5 of 6 -A/2672/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Condamne la demanderesse en révision à verser une indemnité de 800 fr. à Mme P__________ à titre de dépens.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --