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Décision

ATAS/132/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 février 2015Français3 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Prend acte de ce que l’intimé renonce à la prise en compte d’un gain potentiel à compter du 1er juin 2014, dans le sens des considérants. Ceci fait:

2.

Admet le recours et annule la décision sur opposition du 10 novembre 2014 du service des prestations complémentaires en tant qu’elle prend en compte un gain potentiel pour l’épouse du recourant dès le 1er juin 2014, dans le sens des considérants.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --