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Décision

ATAS/1337/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 novembre 2012Français11 min

Source ge.ch

Considérants

100.

% jusqu’à fin mai 2012 et qu’il n’avait pas pu reprendre son activité d’animateur à

50.

%, cette dernière exigeant la position debout; Que l’intimé n’a pas pu expliquer comment le SMR était parvenu à la conclusion que le recourant présentait une capacité de travail totale dès le 20 juin 2011 dans une activité adaptée, qu’il apparaissait qu’il se soit fondé sur le rapport du Dr P__________ du 20 juin 2011; Que les parties ont convenu qu’une expertise pluridisciplinaire était nécessaire, à confier au CEMed; Que la Chambre des assurances sociales a communiqué aux parties le nom des experts ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de leur poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées; Que les parties ont informé la Cour de céans, par plis des 29 octobre et 31 octobre 2012, qu’elles n’avaient aucune question complémentaire à poser aux experts ni de cause de récusation à faire valoir; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier;

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- 5/9A/1919/2012 Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3); Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210.

consid. 4.4.2); Qu’en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la situation médicale du recourant et ses répercussions sur la capacité de travail doivent être clarifiées par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire; ***

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- 6/9A/1919/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 6/9A/1919/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur C__________.

2. Commet à ces fins le Centre d’Expertise Médicale, à Nyon, soit les Drs M__________, spécialiste FMH en rhumatologie, N__________, spécialiste FMH en neurologie, et O__________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie.

3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante:

1. Prendre connaissance du dossier de la présente procédure;

2. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assuré:

3. Examiner et entendre l’assuré, après s’être entourés de tous les éléments utiles, en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

4. Si nécessaire, ordonner d’autres examens.

4. Charge l’expert rhumatologue et l’expert neurologue d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Plaintes et données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives, status clinique.

4. Diagnostic(s), selon classification internationale.

5. Depuis quand ces troubles sont-ils présents? En cas de rechute, veuillez dater la survenance de ladite rechute.

6. Les atteintes à la santé sont-elles objectivables?

7. a) Quelle a été l’évolution de l’état de santé du recourant depuis le début de l’atteinte à la santé, respectivement de la rechute, jusqu’à ce jour?

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- 7/9A/1919/2012 b) L’état de santé est-il demeuré stationnaire, s’est-il aggravé ou au contraire amélioré et dans ce cas depuis quand?

8. Le recourant présente-t-il des limitations fonctionnelles? si oui, lesquelles et depuis quand?

9. Veuillez indiquer quelles sont les conséquences des atteintes à la santé sur la capacité de travail du recourant, en pourcent: a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée

10. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

11. Indiquer l’évolution du taux d’incapacité de travail, en pourcent.

12. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le(s) domaine(s) d'activité(s) adaptée(s).

13. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

14. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

15. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

16. En cas de conclusions divergentes de celles du SMR et/ou du Dr P__________ sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail du recourant, en expliquer les raisons.

17. Pronostic.

18. Toutes remarques utiles et proposition des experts.

5. S'agissant des troubles psychiques, charge l’expert psychiatre d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse familiale, sociale et professionnelle.

2. Plaintes et données subjectives.

3. Constatations objectives, status clinique.

4. Diagnostic(s) selon la CIM-10.

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5. Indiquer depuis quand le recourant présente des troubles psychiques.

6. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon la CIM-10?

7. Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave)?

8. Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à l’atteinte à la santé psychique? Depuis quand?

9. Décrire l’évolution de l’état de santé psychique du recourant.

10. Les troubles psychiques constatés nécessiteraient-ils une prise en charge spécialisée?

11. Veuillez indiquer quelles sont les conséquences de l’atteinte à la santé psychiatrique sur la capacité de travail du recourant, en pourcent: a) Dans l’activité habituelle b) Dans une activité adaptée

12. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

13. Indiquer l’évolution du taux d’incapacité de travail du recourant, en pourcent.

14. En cas conclusions divergentes sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail du recourant, en expliquer les raisons.

15. Formuler un pronostic global.

16. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

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6. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, comportant notamment une appréciation globale de la capacité de travail résiduelle du recourant.

7. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

8. Réserve le sort des frais.

9. Réserve le fond. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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