ATAS/1339/2010
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
22 décembre 2010Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3642/2010 ATAS/1339/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 décembre 2010 En la cause Monsieur M__________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé -- 1 of 3 -A/3642/2010 - 2/3 Vu la décision du 27 septembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, refusant le droit à une rente d'invalidité à Monsieur M__________; Vu le recours de l'assuré du 26 octobre 2010, par l'intermédiaire de son conseil, concluant principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité; Vu les écritures du 24 novembre 2010 de l'intimé, concluant au renvoi de la cause pour la mise en place de mesures d'instructions complémentaires; Vu le courrier du 10 décembre 2010 du recourant, acceptant le renvoi de la cause à l'intimé pour instructions complémentaires et nouvelle décision; Attendu qu'il y a dès lors lieu de prendre note de l'accord des parties sur l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui octroyer une indemnité de 500 fr. à titre de dépens; Que, dans la mesure où l'intimé succombe, les frais de la procédure, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de ce dernier;
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A/3642/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d'accord entre les parties
Considérants
1.
Prend acte que l'intimé s'engage à annuler sa décision du 27 septembre 2010.
2.
L'y condamne en tant que de besoin.
3.
Renvoie la cause à l'intimé, selon l'accord des parties, pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision.
4.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
5.
Les frais de la procédure, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de l'intimé. La greffière Irène PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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