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Décision

ATAS/1341/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 décembre 2010Français11 min

Source ge.ch

Considérants

9.

mars 2009 (ATAS/271/2009) dès lors que cette dernière était liée à son ancienne position de juriste employé par l'ASSUAS (voir aussi arrêt du Tribunal administratif du

30.

mars 2004 ATA/27/2004); Que la question peut encore se poser de savoir si un avocat-stagiaire nommé d'office dans un autre canton - et qui jouirait comme c'est le cas à Genève des mêmes droits qu'un avocat (art. 31 LPAv) - pour la défense des intérêts d'une personne qui serait également partie à une procédure par devant une juridiction genevoise, pourrait être autorisé à représenter cette personne devant cette juridiction; Que cette question peut cependant rester ouverte en l'espèce dès lors que tel n'est pas le cas de Me CANELA; Qu'au surplus, Me CANELA ne fait valoir aucun argument qui justifierait qu'une telle autorisation lui soit accordée, en tant qu'avocat-stagiaire de Me MARMY; Qu'en particulier même si Me CANELA s'était occupé des intérêts du demandeur antérieurement à la présente procédure, il n'aurait pas pu le faire en tant que représentant au sens de l'art. 9 LPA, comme exposé ci-dessus ni d'ailleurs en tant qu'avocat-stagiaire à Genève, n'étant pas inscrit à ce titre auprès de la Commission du barreau genevoise; Qu'enfin il n'y a pas lieu d'admettre que le fait de refuser à Me MARMY la possibilité de se faire représenter devant le Tribunal de céans par son avocat-stagiaire violerait le principe de libre accès au marché par les avocats (art. 1 LMI) ou celui de la libre circulation des avocats (art. 4 LLCA); Que la LLCA n'a d'ailleurs pas prévu que l'avocat inscrit dans un registre cantonal puisse se faire représenter dans le cadre de l'exercice de la libre circulation des avocats par une autre personne, fût-elle un avocat-stagiaire; Que par ailleurs, les conditions d'admission à un stage d'avocat sont de la compétence des cantons; Que ces conditions peuvent ainsi différer d'un canton à un autre;

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A/3454/2009 - 6/7 Qu'il n'y a en particulier pas d'obligation fédérale telle qu'elle existe pour les avocats pratiquant la représentation en justice en Suisse d'être inscrit dans un registre cantonal; Que le fait d'étendre le principe de la libre circulation de l'avocat au représentant de celui-ci irait ainsi au-delà du but de la LLCA; Qu'au vu de ce qui précède, la qualité de représentant du demandeur sera refusée à Me CANELA, que ce soit en qualité de mandataire professionnellement qualifié ou en qualité d'avocat-stagiaire de Me MARMY.

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A/3454/2009 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Conformément à l'art. 56 U al. 2 LOJ

A/3454/2009 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Conformément à l'art. 56 U al. 2 LOJ

1. Refuse à Me CANELA la qualité de représentant du demandeur;

2. Réserve la suite de la procédure;

3. Dit que la procédure est gratuite;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La Vice-présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --