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Décision

ATAS/1341/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 décembre 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

20.

novembre 2014; Que par courrier du 5 décembre 2014, le SPC a indiqué accepter, « au vu des circonstances du cas, de rembourser à la recourante le montant de CHF 1'600.- »; Que le 11 décembre 2014, l’assurée a fait part de sa satisfaction;

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A/1940/2011 - 3/4 Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA); Que le litige porte sur la prise en charge d'un traitement dentaire réalisé par le Dr B______ selon un devis du 3 décembre 2010; Qu'en l'espèce, le SPC a indiqué, le 5 décembre 2014, accepter, « au vu des circonstances du cas, de rembourser à la recourante le montant de CHF 1'600.- »; Qu'il convient d'en prendre acte; Que l’assurée a obtenu satisfaction; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;

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A/1940/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1940/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule les décisions des 16 mars et 24 mai 2011.

3. Dit que le SPC rembourse à la recourante le montant de CHF 1'600.- pour solde de tout compte.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --