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Décision

ATAS/1347/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 novembre 2012Français11 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociale le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier;

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A/2713/2012 - 5/6 Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3 et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Qu’en l’espèce, l’intimé, au vu des pièces produites et notamment l’IRM du 3 avril 2012, admet que l’expertise réalisée par le CEMed est incomplète; Qu’au surplus, le Dr C__________ a relevé que les experts du CEMed n’ont pas tenu compte de la pathologie articulaire, que les troubles de la mastication sont majeurs, comme il l’avait déjà mentionné dans son courrier du 16 mars 2012 à l’attention de l’intimé, et que cet aspect doit être examiné avec toute l’attention requise; Que la recourante avait également signalé à l’intimé dans son opposition du 9 mars 2012 au projet de décision que la question maxillo-faciale avait été passée sous silence, en dépit des renseignements apportés à son dossier; Qu’un complément d’instruction est ainsi indispensable pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les atteintes à la santé de la recourante et leurs répercussions sur sa capacité de travail, en recourant notamment à un expert de la sphère dento-maxillo-faciale comme le préconise le Dr C__________; Que dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision -- 5 of 6 -A/2713/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

4.4.1.3 et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Qu’en l’espèce, l’intimé, au vu des pièces produites et notamment l’IRM du 3 avril 2012, admet que l’expertise réalisée par le CEMed est incomplète; Qu’au surplus, le Dr C__________ a relevé que les experts du CEMed n’ont pas tenu compte de la pathologie articulaire, que les troubles de la mastication sont majeurs, comme il l’avait déjà mentionné dans son courrier du 16 mars 2012 à l’attention de l’intimé, et que cet aspect doit être examiné avec toute l’attention requise; Que la recourante avait également signalé à l’intimé dans son opposition du 9 mars 2012 au projet de décision que la question maxillo-faciale avait été passée sous silence, en dépit des renseignements apportés à son dossier; Qu’un complément d’instruction est ainsi indispensable pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les atteintes à la santé de la recourante et leurs répercussions sur sa capacité de travail, en recourant notamment à un expert de la sphère dento-maxillo-faciale comme le préconise le Dr C__________; Que dans ces conditions, la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision -- 5 of 6 -A/2713/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 13 juillet 2012.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --