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Décision

ATAS/135/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 février 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

9.

février 2018 indiqué à la chambre de céans que sur la base des derniers documents produits, la caisse acceptait de reconsidérer sa décision de refus de prestations et reconnaissait le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 25 mai 2016, jour de son inscription à l'office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE), la période de cotisation attestée étant de 15.933 mois, donnant ainsi droit à 260 indemnités journalières, le gain (mensuel) assuré retenu s'élevant à CHF 6'800.-, le recours devenant, selon elle, sans objet; Qu'en réalité, la caisse, par son courrier du 9 février 2018, propose implicitement l'annulation de la décision entreprise, et de celle qu'elle venait confirmer, et de rendre une nouvelle décision par laquelle elle reconnaît le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 25 mai 2016, jour de son inscription à l'OCE, la période de cotisation attestée étant de 15.933 mois, donnant ainsi droit à 260 indemnités -- 2 of 3 -A/2920/2017 - 3/3 journalières, et le gain (mensuel) assuré retenu s'élevant à CHF 6'800.-, ce qui revient à acquiescer au recours, de sorte que Vu l’accord intervenu entre les parties; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.

Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage du

2.

juin 2017.

2.

Donne acte à la caisse cantonale genevoise de chômage reconnait le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 25 mai 2016.

3.

Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et versement des prestations dues.

4.

L’y condamne en tant que de besoin.

5.

Dit que la procédure est gratuite.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 3 of 3 --