Lexipedia

Décision

ATAS/1351/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 décembre 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que par courrier du 17 décembre 2021, la SUVA a déclaré qu’elle acquiesçait au recours, en ce sens qu’elle reconnaissait que l’intéressé avait subi un accident le 31 mai 2021, et qu’elle annulait, partant, la décision querellée; Que l'intéressé obtient ainsi satisfaction; Qu’il convient d’en prendre acte; Que le recours est en conséquence admis, la décision annulée, et la cause renvoyée à la SUVA pour nouvelle décision; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur -- 2 of 4 -A/3602/2021 - 3/4 montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.); Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.-;

-- 3 of 4 --

A/3602/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3602/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte du courrier de la SUVA du 17 décembre 2021, reconnaissant que l’intéressé avait subi un accident le 31 mai 2021.

3. Admet le recours et annule la décision du 16 septembre 2021.

4. Renvoie la cause à la SUVA pour nouvelle décision.

5. Condamne la SUVA à verser à l’intéressé la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --