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Décision

ATAS/1358/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 décembre 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable;

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A/4027/2021 - 3/4 Qu'en l'occurrence, l'intimé admet n'avoir en réalité aucune prétention en remboursement à l'encontre de la recourante, le montant litigieux n'ayant en réalité jamais été versé, mais éteint par "compensation interne"; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision du 8 novembre 2021, car, contrairement à ce qu'y allègue le SPC, c'est de manière infondée qu'il y requiert le remboursement d'une prestation qu'il affirme avoir "versée en trop" avant de reconnaître immédiatement que tel n'a en réalité jamais été le cas; Qu'en effet, si le montant litigieux n'a pas été versé, il n'y a pas lieu d'en déclarer la recourante débitrice et de lui en réclamer le remboursement formel avant d'affirmer que celui-ci restera en réalité lettre morte, fût-ce pour des raisons de comptabilité inhérentes à l'intimé; Qu'une telle pratique ne pouvait que semer la confusion chez la recourante et ne saurait être confirmée, étant rappelé qu'ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, le SPC, chargé de l'exécution du régime des prestations complémentaires fédérales, est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure (cf. arrêt 9C_777/2013 du

13.

février 2014).

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A/4027/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme

A/4027/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision du 8 novembre 2021. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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