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Décision

ATAS/1375/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 novembre 2008Français23 min

Source ge.ch

Considérants

27.

octobre 2008 relevant que selon le rapport de la Dresse C____________ du

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septembre 2008 qui était convaincant on pouvait retenir une décompensation actuelle documentée et adhérer aux constatations d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée dès mars 2007, soit à la naissance du second enfant et que, s'agissant de la reconnaissance d'une incapacité dès décembre 2003, le SMR avait donné son avis par le passé; Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la demande de prestations ayant été déposée le 16 février 2004, la LPGA s’applique au cas d’espèce (ATF 130 V 230); Que tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852); Qu'en revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités); Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). Que l'objet du litige ne porte plus que sur la fixation du début du droit à la rente entière d'invalidité, celle-ci ayant été, sur son principe, admise par l'intimé dès le 1er mars 2007 et étant constaté, à cet égard, que la recourante invoque un droit à une telle rente depuis le 1er décembre 2004 en faisant valoir une incapacité de travail totale depuis le 1er décembre 2003; Qu'il convient ainsi de déterminer la capacité de travail de la recourante entre le 1er décembre 2003 et le 1er mars 2007; Qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Qu'en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA);

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A/2214/2008 - 6/12 Qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA); Qu'est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA); Que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante: «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité: 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière»; Que selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b); Que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus, pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; Que la comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V

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consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante; Qu'il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible;

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A/2214/2008 - 7/12 Que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3); Qu'aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a); Que selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux; Qu'en cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre; Que l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu; Qu'à cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées; Que sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3); Que lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V

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consid. 3b/bb); Que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé;

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A/2214/2008 - 8/12 Que le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré; Que ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés; Qu'étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee); Que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; Que selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante; Qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références); Qu'en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc); Que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence); Qu'une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité);

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A/2214/2008 - 9/12 Qu'en l'espèce, l'intimé s'est fondé sur les avis du SMR des 31 juillet et 27 octobre 2008 pour admettre que la recourante présente une incapacité de travail de 50 % depuis le 14 mars 2006 (date de l'examen du Dr B____________) et de 100 % dès le 1er mars 2007 (date de la naissance de l'enfant de la recourante); Que la recourante fait valoir que les rapports médicaux au dossier attestent de son incapacité de travail totale pour raisons psychiatriques dès le 1er décembre 2003; Qu'à cet égard, l'expertise du Dr B____________, fondée notamment sur deux entretiens avec la recourante, est détaillée, complète, bien motivée et convaincante, de sorte qu'elle remplit les critères jurisprudentiels pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante; Que d'ailleurs l'intimé le reconnaît puisque le SMR remarque le 31 juillet 2008 que l'expertise du Dr B____________ est plus aboutie que celle du Dr D____________ et permet de tirer des conclusions plus pertinentes et qu'un trouble de la personnalité peut être retenu sans équivoque; Que curieusement toutefois, le SMR s'écarte des conclusions claires du Dr B____________ - lequel reconnaît une incapacité de travail totale de la recourante depuis le 11 décembre 2003 au moins, avec une éventuelle capacité de travail de 50 % au maximum mais uniquement après application de mesures thérapeutiques, suivies de la mise sur pied et réussite d'un stage d'évaluation et d'orientation - pour retenir une capacité de travail dans toute activité de 50 % dès le 14 mars 2006; Que non seulement le SMR n'explique pas pour quelle raison il s'écarte de l'incapacité de travail totale constatée par l'expert depuis le 11 décembre 2003, mais il ne motive pas pour quelle raison il fixe le début de l'incapacité, qu'il évalue à 50 %, à la date de l'examen par le Dr B____________, soit en mars 2006, ce d'autant que celui-ci a décrit une rechute importante de l'état dépressif en 2003, lequel s'était, selon l'expert, plutôt atténué par la suite (expertise p. 22); Que l'expert ne mentionne pas de rechute entre 2004 et 2006, en particulier pas au moment de son examen en mars 2006; Que la capacité de travail totale admise par le SMR du 11 décembre 2003 au 13 mars 2006 n'est ainsi pas motivée et est incohérente avec la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50 % depuis le 14 mars 2006, sur la base de l'expertise du Dr B____________; Qu'au demeurant, il est à constater que tous les rapports médicaux psychiatriques au dossier (soit certificats médicaux de la Dresse A____________ des 5 avril et 21 juin 2004 et rapport médical du 7 avril 2004; rapports médicaux de la Dresse C____________ des 29 novembre 2006 et 23 septembre 2008; expertise du Dr D____________ du 11 octobre 2007) vont dans le même sens que l'expertise du Dr -- 9 of 12 -A/2214/2008 - 10/12 B____________, en attestant ou confirmant une incapacité de travail totale de la recourante depuis décembre 2003; Qu'en particulier, deux expertises psychiatriques effectuées sur mandat de l'intimé ont conclu à une incapacité de travail totale de la recourante depuis décembre 2003 (Drs B____________ et D____________); Que le SMR a jugé convaincant le rapport de la Dresse C____________ du

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septembre 2008 mais qu'il se borne ensuite à se référer à ses anciens avis pour contester l'incapacité de travail totale dès 2003, rappelée pourtant par la Dresse C____________ dans le rapport précité; Qu'à cet égard, le Tribunal de céans constate que les avis précédents du SMR des 12 juillet 2006, 8 février 2007 et 16 mai 2008 ont été remis en cause par le SMR lui-même le 31 juillet 2008 dès lors qu'un diagnostic incapacitant, à hauteur de 50 %, a été à ce moment-là reconnu par le SMR; Qu'aucun autre avis émanant d'un médecin-psychiatre ne conteste les conclusions du Dr B____________ attestant d'une incapacité de travail totale de la recourante depuis décembre 2003, étant relevé que les médecins du SMR qui ont contesté cette incapacité ne présentent pas une telle qualification et qu'en toute hypothèse, la motivation retenue pour admettre une incapacité de travail limitée à 50 % depuis le 14 mars 2006 seulement est, comme il a été exposé ci-dessus, incohérente; Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, en application des conclusions de l'expertise du Dr B____________, confirmée par les autres rapports médicaux au dossier, en particulier par l'expertise du Dr D____________, que la recourante a présenté depuis le 11 décembre 2003 une incapacité de travail totale; Que s'agissant de l'évocation par le Dr B____________ d'une éventuelle capacité de travail de 50 %, il ne ressort en particulier pas du dossier que la recourante aurait refusé de se soumettre à un stage tel que préconisé par le Dr B____________; Qu'un tel stage n'était, de toute façon, du point de vue de l'expert, envisageable qu'après application de mesures thérapeutiques; Que celles-ci, soit le traitement médicamenteux et le suivi psychothérapeutique, ont toutefois été mises partiellement en échec en raison de la grossesse de la patiente en 2006/2007, comme expliqué par la Dresse C____________ (rapport des 29 novembre 2006 et 23 septembre 2008); Qu'une incapacité de travail de 50 % ne saurait, dans ces conditions, lui être opposée; Qu'entre le 11 décembre 2003 et le 1er mars 2007, la recourante a ainsi présenté une incapacité de travail totale;

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A/2214/2008 - 11/12 Qu'en conséquence, elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2004 (art. 29 LAI); Que le recours sera ainsi admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2004; Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA); Qu'en particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI); Qu'en l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005); Qu'un émolument de 500 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) et qu'une indemnité de 3'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé;

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A/2214/2008 - 12/12 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2214/2008 - 12/12 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. L'admet;

3. Annule la décision de l'intimé du 16 mai 2008;

4. Dit que la recourante a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 2004;

5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé;

6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 3'500 fr.;

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 12 of 12 --