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Décision

ATAS/1378/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 novembre 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174);

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A/3137/2012 - 3/3 Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre motivation; Qu’il se contente en effet d’indiquer que son médecin contesterait la décision rendue à son encontre, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette opposition toute générale; Qu’il n’allègue pas même qu’il serait incapable de travailler; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3137/2012 - 3/3 Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre motivation; Qu’il se contente en effet d’indiquer que son médecin contesterait la décision rendue à son encontre, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette opposition toute générale; Qu’il n’allègue pas même qu’il serait incapable de travailler; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --