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Décision

ATAS/1380/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 novembre 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

années après comblement du mois de janvier 1979 par le mois de janvier 2004, qu'étant né en 1946, avec une invalidité survenue en 2004, il fallait avoir cotisé pendant

37.

ans pour pouvoir prétendre à une rente complète, que 25 années de cotisations correspondaient à l'échelle de rente 30 (échelle partielle), que la caisse concluait en conséquence au rejet du recours; Vu le courrier du Tribunal de céans du 30 octobre 2008 impartissant au recourant un délai pour qu'il se détermine sur le maintien de son recours à la suite des explications -- 2 of 4 -A/3318/2008 - 3/4 fournies par la caisse et, cas échéant, pour qu'il indique précisément les points de contestation; Vu le courrier du recourant du 11 novembre 2008 déclarant: "suite à votre lettre du 30 octobre 2008, si la caisse cantonale genevoise de compensation calcule à nouveau ma rente mensuelle, je retire mon recours donc, je ne maintiens plus mon recours"; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), le retrait du recours met fin à la procédure, Qu'en l'espèce, suite aux explications fournies par la caisse quant au calcul de la rente du recourant, celui-ci a déclaré retirer son recours; Qu'il semble cependant poser une condition à ce retrait en mentionnant "si la caisse calcule à nouveau ma rente mensuelle"; Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que ce courrier vaut retrait au sens de l'art. 89 al. 1 LPA; Qu'en toute hypothèse le recours doit être rejeté; Qu'en effet, le recourant s'est plaint, d'une part, du fait que la caisse lui aurait remboursé des cotisations en 2004 lesquelles auraient pu, selon lui, compter dans le calcul de sa rente et, d'autre part, du fait que la caisse lui aurait refusé la qualité de cotisant sans activité lucrative; Que la caisse a expliqué que les cotisations remboursées en 2004 avaient été versées en trop du fait que le recourant bénéficiait des cotisations payées par son épouse et que c'était également pour cette raison qu'il n'était pas affilié comme personne sans activité lucrative; Que dans son courrier du 11 novembre 2008, le recourant ne conteste plus cette argumentation; Qu'il convient en conséquence de confirmer le calcul de la rente tel qu'opéré et expliqué par la caisse; Que le recours sera ainsi rejeté.

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A/3318/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3318/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --