ATAS/139/2024
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
4 mars 2024Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3163/2021 ATAS/139/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2024 Chambre 6 En la cause A______ représentée par Me Raphaël ROUX recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE intimé -- 1 of 2 -A/3163/2021 - 2/2 Vu en fait la décision du 9 août 2021 rendue par l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève; Vu le recours du 14 septembre 2023 de Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 13 février 2023 (ATAS/92/2023) admettant le recours; Vu le recours interjeté par l’autorité intimée contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 13 février 2023; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2023 (9C_212/2023), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens; Attendu en droit que la recourante, qui succombe, doit en principe être condamnée à un émolument (art. 69 al. 13bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20); que, cependant, étant au bénéfice de l’assistance juridique, il convient de renoncer à la perception d’un émolument; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Renonce à percevoir un émolument. La greffière Pascale HUGI La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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