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Décision

ATAS/1390/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 novembre 2012Français18 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA);

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- 7/10A/3208/2011 Que se pose la question de savoir si l’incapacité de travail de la recourante est encore en lien de causalité avec l’accident survenu le 30 mai 2009; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210.

consid. 4.4.2); Qu’en l'espèce, la recourante a été victime d’un accident le 30 mai 2009; Qu’elle a souffert d’une fracture des vertèbres D7 et D8 ayant nécessité une ostéosynthèse sous forme d’arthrodèse postérieure des vertèbres D5-D6 à D9-D10 le 4 juin 2009; Que la Cour de céans constate que les atteintes suivantes ont également été relevées: hernie discale L4-L5 (rapports de la CRR des 10 août 2009 et 4 octobre 2010), hémangiome caverneux et minime discopathie C3-C6 (IRM du 26 novembre 2009), spondylarthrose étagée (rapport du Dr D___________ du 18 novembre 2010); Que la recourante a repris son activité habituelle à 25% du 10 janvier au 30 avril 2011, à 50% du 1er mai 2011 au 29 février 2012 et à 60% dès le 1er mars 2012;

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- 8/10A/3208/2011 Qu’elle affirme ne pas pouvoir assumer une journée entière sans souffrir de douleurs; Que les médecins de la SUVA ne se sont pas prononcés sur le lien de causalité naturelle entre l’accident assuré et les douleurs encore présentes; qu’ils n’ont en particulier pas précisé s’il existait un substrat organique pouvant expliquer les douleurs ni si celles-ci pouvaient le cas échéant être mises sur le compte de la hernie discale, de l’hémangiome caverneux, de la minime discopathie ou encore de la spondylarthrose; qu’ils ne se sont pas non plus prononcés sur le retour à un statu quo sine ou statu quo ante compte tenu de la persistance des douleurs et des atteintes vraisemblablement d’origine maladive relevées; Qu’il convient donc d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, orthopédique, neurochirurgicale et psychiatrique aux fins de déterminer si l’incapacité de travail de la recourante est toujours en lien de causalité avec l’accident assuré; Que ladite expertise sera confiée aux Drs K__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique ainsi qu’en chirurgie de la colonne vertébrale, I__________, spécialiste FMH en neurologie et L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Qu’il convient de préciser que le Dr H__________ (proposé par la recourante et accepté par l’intimée) a refusé le mandat car il n’est pas un spécialiste du rachis; Que la question 10 du mandat d’expertise portant déjà sur l’évolution de la capacité de travail, il n’y a pas lieu de retenir la question complémentaire 9a) suggérée par la recourante; Que la question 9 du mandat d’expertise a été complétée afin que les experts se prononcent sur l’évolution de la capacité de travail jusqu’au jour de l’expertise. *** -- 8 of 10 -- 9/10A/3208/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 8/10A/3208/2011 Qu’elle affirme ne pas pouvoir assumer une journée entière sans souffrir de douleurs; Que les médecins de la SUVA ne se sont pas prononcés sur le lien de causalité naturelle entre l’accident assuré et les douleurs encore présentes; qu’ils n’ont en particulier pas précisé s’il existait un substrat organique pouvant expliquer les douleurs ni si celles-ci pouvaient le cas échéant être mises sur le compte de la hernie discale, de l’hémangiome caverneux, de la minime discopathie ou encore de la spondylarthrose; qu’ils ne se sont pas non plus prononcés sur le retour à un statu quo sine ou statu quo ante compte tenu de la persistance des douleurs et des atteintes vraisemblablement d’origine maladive relevées; Qu’il convient donc d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, orthopédique, neurochirurgicale et psychiatrique aux fins de déterminer si l’incapacité de travail de la recourante est toujours en lien de causalité avec l’accident assuré; Que ladite expertise sera confiée aux Drs K__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique ainsi qu’en chirurgie de la colonne vertébrale, I__________, spécialiste FMH en neurologie et L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Qu’il convient de préciser que le Dr H__________ (proposé par la recourante et accepté par l’intimée) a refusé le mandat car il n’est pas un spécialiste du rachis; Que la question 10 du mandat d’expertise portant déjà sur l’évolution de la capacité de travail, il n’y a pas lieu de retenir la question complémentaire 9a) suggérée par la recourante; Que la question 9 du mandat d’expertise a été complétée afin que les experts se prononcent sur l’évolution de la capacité de travail jusqu’au jour de l’expertise. *** -- 8 of 10 -- 9/10A/3208/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire orthopédique, neurochirurgicale et psychiatrique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame S___________, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. La recourante présentait-elle un état maladif antérieur? Dans l’affirmative, lequel?

6. Questions sur le lien de causalité naturelle: a) L’accident du 30 mai 2009 est-il la cause unique ou une cause partielle (« conditio sine qua non ») des atteintes à la santé de la recourante (tant somatiques que psychiques)? Plus précisément, le lien de causalité est-il seulement possible (moins de 50% dû à l’accident), probable (plus de 50% dû à l’accident) ou certain (100% dû à l’accident)? b) Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du

30 mai 2009 qui ont contribué, avec ledit accident, à l’atteinte à la santé de la recourante, sur le plan somatique? c) L’accident du 30 mai 2009 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement? d) Le cas échéant, à partir de quand les facteur étrangers sont-ils devenus, ou deviennent-ils, au degré de la vraisemblance prépondérante, les seules causes influentes sur l’état de santé (« statu quo sine » ou « statu quo ante » atteint)?

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- 10/10A/3208/2011

7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent.

8. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant, en pourcent.

9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant et indiquer, le cas échéant, l'évolution de ce taux, en pourcent, jusqu’au jour de l’expertise.

10. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté.

11. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

12. Formuler un pronostic global (notamment sur l’évolution de la capacité de travail dans le futur).

13. Toute remarque utile et proposition des experts.

3. Commet à ces fins les Drs K__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique ainsi que chirurgie de la colonne vertébrale, I__________, spécialiste FMH en neurologie et Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

4. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

5. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

6. Réserve le fond.

7. Accorde aux parties un délai de dix jours en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation à l’encontre des experts désignés. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le -- 10 of 10 --