Lexipedia

Décision

ATAS/1392/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 novembre 2009Français11 min

Source ge.ch

Considérants

399.

et les références); que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les références); Qu'en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Qu'en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du

5.

janvier 2009; Que les décisions litigieuses sont ainsi réputées avoir été notifiées le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 12 janvier 2009; Que force est dès lors de constater que l’opposition formée le 5 juin 2009 n’est pas intervenue dans le délai légal; Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé; qu'il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité -- 4 of 6 -A/3262/2009 - 5/6 subjective due à des circonstances personnelles ou l'erreur; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que l'intéressé a expliqué que c'était en raison de son état de santé qu'il n'avait pu agir en temps utile; qu'en principe, il confiait à son épouse le soin de retirer son courrier à la Poste; qu'en l'occurrence, il avait oublié de le faire; Qu'ainsi, et quand bien même la bonne foi de l'intéressé ne saurait être mise en doute, le Tribunal de céans ne peut que constater que l'intéressé n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai, son oubli devant être qualifié de négligence; Que dès lors, c'est à juste titre que le SPC a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté; Que le recours, partant, doit être rejeté; Qu'il y a toutefois lieu de prendre acte de ce que le SPC considère que le courrier du 5 juin 2009 vaut demande de mise à jour pour le futur, s'agissant de la question du gain potentiel actuellement imputé à son épouse; qu'une mise à jour est en effet déterminante en l'espèce, dans la mesure où il apparaît que si celle-ci ne travaille pas, c'est parce que, malgré d'actives recherches, elle n'a pas trouvé d'emploi;

-- 5 of 6 --

A/3262/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3262/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --