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Décision

ATAS/140/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 février 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 sur la procédure administrative); Que cette indemnité sera fixée, en l’espèce, à 1250 fr.;

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A/1430/2011 - 3/4 Qu’en revanche, une institution d’assurance n’a pas le droit à l’octroi de dépens (ATAS/737/2008 du 19 juin 2008); ***

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A/1430/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/1430/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Annule la décision sur opposition du 31 mars 2011.

2. Donne acte à COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE de ce qu’elle procèdera au calcul et au versement des prestations correspondant à l’accident du 24 février 2010.

3. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement

4. Condamne COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE à verser à Monsieur C___________ une indemnité de 1250 fr. à titre de dépens

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Isabelle CASTILLO Le Président suppléant: Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --