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Décision

ATAS/141/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 mars 2025Français7 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4118/2024 ATAS/141/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2025 Chambre 2 En la cause A______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé Siégeant: Blaise PAGAN, Président; A...

Source ge.ch

Considérants

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février 2010) »; Vu l’écriture du 20 janvier 2025 de la recourante, confirmant être « d’accord avec le fait que [sa] demande est prématurée », demandant par conséquent que la cause soit renvoyée à l’intimé « pour suite à donner » et remerciant la chambre de céans de

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« bien vouloir prendre en compte [sa] réponse et de procéder conformément à ce qui est indiqué dans [la lettre de la chambre des assurances sociales] »; Vu les pièces figurant au dossier; Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, dans la mesure où la demande de remise (concernant la remise, cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du

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juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution (concernant la restitution, cf. art. 25 al. 1, 1ère phr., LPGA ainsi que 2 et 3 OPGA pour les PCF, art. 24 al. 1, 1ère phr., LPCC et

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RPCC-AVS/AI pour les PCC) est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 précité consid. 4.3.2 et la référence); Que dans son écriture du 20 janvier 2025, qui fait suite à la lettre du 13 janvier 2025 de la chambre de céans, la recourante confirme qu’elle ne conteste pas la demande de restitution mais sollicite uniquement la remise des sommes réclamées, son recours étant prématuré; Qu’il convient donc de constater que le recours est sans objet, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, et de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Constate que le recours est sans objet.

2. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par la recourante.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière: Le président:

Christine RAVIER Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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