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Décision

ATAS/1412/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 novembre 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

21.

novembre 2006 au 31 décembre 2008; Vu l'attestation du 9 juillet 2009 du Dr M__________ mentionnant qu'en raison du symptôme douloureux et du trouble psychique la patiente est en incapacité de travail totale; Vu la décision de l'OCAI du 3 septembre 2009 confirmant le projet précité; Vu le certificat médical du 24 septembre 2009 de la Dresse N__________ attestant d'une aggravation de l'état dépressif depuis 2009 et d'un diagnostic actuel de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen-sévère F33.1 - F33.2; Vu le recours de l'assurée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du

8.

octobre 2009 concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2004 et, préalablement, à l'ordonnance d'une nouvelle expertise;

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A/3637/2009 - 3/4 Vu la réponse de l'OCAI du 2 novembre 2009 concluant au renvoi du dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire au vu du certificat médical de la Dresse N__________ du 25 septembre 2009, lequel attestait d'une aggravation du trouble dépressif récurrent; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Qu'en l'espèce, tant la recourante que l'intimé ont conclu respectivement préalablement et principalement à une instruction complémentaire du dossier; Que cette mesure apparaît justifiée dès lors que la Dresse N__________ a attesté, dans son rapport du 25 septembre 2009, d'une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis janvier 2009, soit antérieurement à la date de la décision litigieuse du

3.

septembre 2009; Qu'il convient en conséquence d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle met fin au droit à la rente de la recourante au 31 décembre 2008 et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu'un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

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A/3637/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3637/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. L'admet;

3. Annule la décision de l'OCAI du 3 septembre 2009 dans la mesure où elle met fin au droit à la rente d'invalidité de la recourante au 31 décembre 2008;

4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé;

6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr.;

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --