Lexipedia

Décision

ATAS/142/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 février 2011Français11 min

Source ge.ch

Considérants

5.

novembre 2010 relative aux prestations d'assistance relevait de la compétence de la Chambre administrative de la Cour de justice. CONSIDERANT EN DROIT Que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);

-- 4 of 6 --

A/4192/2010 - 5/6 Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce n'est cependant pas établie; Qu'en effet, l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l'autorité qui les a rendues; Qu’en l’occurrence, force est de constater que le bénéficiaire n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès du SPC; Qu'on ne saurait cependant le lui reprocher dans la mesure où la décision de l'intimé n'indiquait pas les voies de droit s'offrant à l'intéressé; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b); Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès de la Cour de céans comme irrecevable car prématuré; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit donc être considéré comme une opposition et être renvoyé au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'intéressé pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.

-- 5 of 6 --

A/4192/2010 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4192/2010 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2. Transmet le dossier de la cause au SPC comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --