ATAS/142/2019
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
14 février 2019Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4376/2018 ATAS/142/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2019 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/4376/2018 - 2/2 ATTENDU EN FAIT Que par décision du 22 juin 2018, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après: SCAF) a reconnu à Monsieur A______ le droit à l’allocation professionnelle pour sa fille B______, jusqu’à juillet 2017, fin de l’année scolaire 2016-2017; Que par décision du 22 juin 2018 - confirmée sur opposition le 14 novembre 2018 -, il le lui a en revanche nié pour l’année scolaire 2017-2018; Que par écriture du 3 décembre 2018, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait reconsidéré sa position et rendu en date du 5 février 2019 une décision octroyant l’allocation demandée pour l’année scolaire 2017-2018; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimé; Qu’il convient de prendre acte de la décision de reconsidération et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 5 février 2019.
2.
Constate que le recours est devenu sans objet.
3.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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