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Décision

ATAS/142/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mars 2024Français4 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 2023 par le Tribunal arbitral (ATAS/899/2023) a toutefois fait l'objet d'un appel déposé par le défendeur le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même; Qu'il se justifie dès lors de prolonger la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019;

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A/2114/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

A/2114/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --