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Décision

ATAS/1421/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 novembre 2009Français3 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Nationale Suisse s’engage à verser en faveur de l’assurée un montant forfaitaire de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) au titre de règlement définitif concernant la rente d’invalidité réclamée pour la période du 1er décembre 2004 au 31 juillet 2009. Le versement de ce montant est opéré sans reconnaissance aucune d’une quelconque responsabilité de Nationale Suisse à l’égard de Mme M__________.

2.

En contrepartie, Mme M__________ renonce à faire valoir une quelconque indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire en rapport avec les séquelles organiques et psychiques consécutives à l’accident du 25 octobre

1990.

3.

Chaque partie supporte ses propres dépens.

4.

Moyennant ce qui précède, Mme M__________ s’engage à retirer son recours contre la décision sur opposition de Nationale Suisse du 14 janvier 2009.

5.

La présente transaction ne préjuge en rien quant aux éventuelles prestations légales découlant notamment de l’art. 21 LAA, ainsi qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives. et raye la cause du rôle; Considérant que les parties ont convenu de mettre fin au litige par le biais d’une transaction au sens de l’art. 50 LPGA; Qu’il convient de prendre acte de ladite transaction qui fait partie intégrante du présent arrêt et de rayer la cause du rôle;

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A/495/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

A/495/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Prend acte de la transaction du 30 octobre 2009.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Compense les dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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