Lexipedia

Décision

ATAS/143/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 février 2009Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

septembre 2007; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable la capacité de travail de l'assuré, notamment du point de vue psychique, pour la période en question;

-- 2 of 4 --

A/4023/2008 - 3/4 Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires au plan psychique pour déterminer la capacité de travail de l'assuré pour la période postérieure au 30 septembre 2007; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, sous forme, notamment, d'une expertise psychiatrique approfondie confiée à un spécialiste indépendant, puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

-- 3 of 4 --

A/4023/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4023/2008 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement au sens des considérants.

3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 30 septembre 2007.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --