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Décision

ATAS/1430/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 novembre 2009Français5 min

Source ge.ch

Considérants

8.

octobre 2009, à l'issue de laquelle il a été décidé de suspendre l'instruction de la cause d'entente entre les parties, dans l'attente du résultat des pourparlers engagés entre les assureurs, soit l'intimée, d'une part, et le GROUPE MUTUEL, d'autre part; Que par courrier du 5 novembre 2009, l'intimée a informé le Tribunal de céans que les pourparlers avaient abouti à un accord en ce sens que le GROUPE MUTUEL avait accepté d'annuler l'affiliation de l'assurée à compter du 1er janvier 2008 et avait versé à l’intimée un montant de 7'106 fr. comprenant le remboursement des primes, qu'il en résultait que l'assurée ne devait plus que la somme de 3'069 fr. 85 correspondant au solde dû jusqu’à la fin de l’année 2009 et qu’elle serait ensuite libre de résilier son affiliation; Que par courrier du 10 novembre 2009, la recourante a demandé à être entendue; Que l’instance a donc été reprise et qu'une nouvelle audience de comparution s'est tenue en date du 19 novembre 2009, au terme de laquelle il a été établi que le GROUPE MUTUEL avait encore versé à l'intimée les montants de 261 fr. 30 et de 2'316 fr., de -- 2 of 3 -A/2436/2009 - 3/3 sorte que le montant dû par l’assurée au 31 décembre 2009 ne s'élevait plus qu'à

492 fr. 55, somme que la recourante s'est engagée à verser à l'intimée d'ici la fin du mois de novembre 2009; Qu'il apparaît que la procédure de mainlevée de l'opposition est donc devenue sans objet dans la mesure où les montants réclamés par l’intimée ont d’ores et déjà été payés; Qu'il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions des 2 octobre 2008 et 16 juin 2009. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

492 fr. 55, somme que la recourante s'est engagée à verser à l'intimée d'ici la fin du mois de novembre 2009; Qu'il apparaît que la procédure de mainlevée de l'opposition est donc devenue sans objet dans la mesure où les montants réclamés par l’intimée ont d’ores et déjà été payés; Qu'il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions des 2 octobre 2008 et 16 juin 2009. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule les décisions des 2 octobre 2008 et 16 juin 2009.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --