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Décision

ATAS/144/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 février 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

28.

février 2007; Vu l’audience de comparution des mandataires du 20 septembre 2007; Vu la demande de récusation déposée par la défenderesse en date du 4 octobre 2007, rejetée par décision du 18 janvier 2008 conformément aux conclusions du Procureur général du 21 décembre 2007; Vu le courrier du Tribunal de céans du 29 février 2008 relatif à l’instruction de quatre procédures pilotes; Vu le recours de droit public interjeté le 20 mars 2008 par la défenderesse, rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 (cause 9C_252/2008); Vu les ordonnances des 6 février 2009, 22 avril 2010, 22 février 2012; Vu les conclusions des parties des 27 avril 2012; Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012 et l’ordonnance de suspension d’accord entre les parties du 17 septembre 2012; Vu le courrier du conseil des demandeurs du 28 janvier 2014 informant le Tribunal de céans que les parties sont parvenues à un accord, de sorte que ses mandants retirent leur demande, les frais étant supportés à parts égales par les demandeurs et la défenderesse, dépens compensés pour le surplus; CONSIDERANT EN DROIT que selon l'art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral; Que le Tribunal de céans est compétent pour juger du présent litige (art. 89 al. 2 LAMal); Que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal); Qu'en l'espèce, les parties sont parvenues à un accord, de sorte que les demandeurs retirent leur requête;

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A/481/2004 - 4/5 Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’à teneur de l’art. 46 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal – RS/GE J 3 05) les frais du tribunal et de son greffe sont à la charge des parties; Qu’ils comprennent les débours divers, ainsi qu’un émolument global n’excédant pas 15'000 fr.; Qu’en l’occurrence, au vu du sort du litige, les frais du Tribunal, à hauteur de 2’210 fr., ainsi que l’émolument arrêté à 2'000 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune;.

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A/481/2004 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

A/481/2004 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande déposée le 8 mai 2004 par ASSURA et consorts à l’encontre de la CLINIQUE X__________ SA.

2. Compense les dépens.

3. Condamne les parties au paiement des frais du Tribunal par 2’210 fr., ainsi qu’à un émolument de 2'000 fr., à raison de la moitié chacune.

4. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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