Lexipedia

Décision

ATAS/145/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 février 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et

60.

al. 1 LPGA; Qu'en définitive, aux termes de l'instruction, l'intimé a, dans un premier temps, repris le service des prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2016, jour à dater duquel elles avaient été supprimées; Qu'il faisait ainsi droit aux conclusions principales du recours; Que la reprise du versement des prestations complémentaires a été assortie d'une nouvelle décision, du 3 février 2017, recalculant le montant des prestations complémentaires dues, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, mais également pour l'avenir; Que la recourante a confirmé que par ces décisions, elle obtenait ainsi satisfaction, le recours devenant sans objet, sous réserve de ses conclusions en condamnation de l'intimé aux frais et dépens; Que dans le cas particulier, il convient d'admettre que la recourante a ainsi obtenu gain de cause, ayant dû, pour y parvenir, consulter et être assistée d'un conseil, et qu'ainsi il lui sera alloué une indemnité à titre de participation à ses frais de défense, l'assistance juridique dont elle a bénéficié étant limitée et le réexamen de la situation financière de l'intéressée étant réservé en cas de gain du procès; Qu'en l'espèce cette indemnité sera arrêtée à hauteur de CHF 1'800.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

-- 3 of 4 --

A/1583/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1583/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, et annule en tant que de besoin la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 18 avril 2016, dans le sens des considérants.

3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --