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Décision

ATAS/145/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 février 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

17.

février 2020, qu’elle avait donné une réponse erronée et qu’elle était effectivement l’assureur LAA de B______ au moment du sinistre; Que par courrier du 5 mars 2020, elle a reconnu sa compétence en matière de prestations LAA en faveur de la recourante;

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A/1242/2019 - 3/4 Que par courrier du 22 décembre 2020, la chambre de céans a imparti un délai au

15.

janvier 2021 pour que la recourante se détermine sur le maintien de son recours contre la décision de la SUVA; Qu’après une demande de délai supplémentaire, le conseil du recourant a informé la chambre de céans, par courrier du 9 février 2021, que cette dernière retirait son recours, mais qu’en raison du fait que cette procédure avait été nécessaire pour clarifier ses droits, elle réclamait le paiement de dépens à la charge des « intimées »; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Que la recourante ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle; Que, ce nonobstant, la recourante a demandé à ce que la chambre de céans lui accorde une juste indemnité de procédure, soit la condamnation aux dépens de l’intimée et de l’appelée en cause; Qu’il est patent que le recours a été introduit en raison des errements de la SUVA, incapable d’identifier l’assureur LAA compétent; Qu’il est également patent que les errements d’Helsana ont compliqué et allongé le temps de traitement de la procédure; Que le recours et l’assistance d’un mandataire ayant été rendu nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimée, une indemnité de CHF 2'000.- sera accordée à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) payée, conjointement et solidairement, par l’intimée et l’appelée en cause; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/1242/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1242/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Condamne l’intimée et l’appelée en cause à verser une indemnité totale de CHF 2'000.- à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens, et ceci conjointement et solidairement.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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