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Décision

ATAS/1459/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 décembre 2012Français11 min

Source ge.ch

Considérants

6.

de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) du 26 septembre 2010, Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA; RS/GE E 5 10]), Que la réclamation du 18 octobre 2012 formée contre l'arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2012 est donc recevable. Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le juge des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, Que l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), applicable à la procédure devant la Cour, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause, Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a; 110 V 365 consid. 3 c), Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848), Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr., -- 4 of 6 -A/1245/2012 - 5/6 Que selon la casuistique de la Cour de céans, les dépens sont fixés en général entre 500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires (cf. ATAS/188/2011, 306/2010, 505/2011), Que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a; 110 V 365 consid. 3c), Qu'en l'espèce, la procédure cantonale de recours concernée a consisté, pour le mandataire du recourant, en la rédaction d'un mémoire de deux pages, la troisième contenant les conclusions, ainsi qu'en la rédaction d'observations sur une page et demie et la production de pièces, Que l'essentiel des développements du mémoire complémentaire déposé par le conseil de l'assuré ainsi que des observations porte sur l'aggravation de l'état de santé et les conditions d'octroi d'une allocation pour impotence de degré grave, Que le recourant, qui concluait à l'octroi d'une telle allocation, n'a pas obtenu gain de cause, s'agissant de ses conclusions principales, Que le seul point sur lequel il a obtenu gain de cause, à savoir l'annulabilité de la décision en raison de l'incompétence de l'OAI, a été développé sur trois lignes et ne présentait aucune complexité, ne serait-ce que parce que le précédent arrêt du TCAS l'avait déjà relevé, Qu'ainsi, le montant de 1'000 fr. fixé à titre de dépens dans l'arrêt querellé est trop important, compte tenu du peu de complexité de la question juridique liée à la compétence et du temps limité consacré à la rédaction des écritures concernant cette question, Qu'au vu de ces éléments, du succès très partiel du recourant, du fait que son recours aurait été entièrement rejeté si la décision avait été prise par une autorité compétente, l'indemnité sera réduite à 200 fr., Que dans la mesure où le recours n'est pas purement et simplement rejeté, il se justifie d'octroyer des dépens, mais d'un montant très limité, Que la réclamation sera ainsi admise dans cette mesure.

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A/1245/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1245/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la réclamation recevable. Au fond:

2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2012 (ATAS/1161/2012) et, statuant à nouveau sur ce point, condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.

3. Confirme l'arrêt précité pour le surplus.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --