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Décision

ATAS/148/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 février 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

17.

décembre 2018, était prête à admettre la couverture de l'accident annoncé et à reprendre à bref délai, l'instruction du cas, en convoquant l'assuré pour un examen médical, demeurant réservées les éventuelles suites pénales que donnerait la CNA à cette affaire; Qu'interpellé par la chambre de céans, sur la question de savoir si, au vu de la détermination de l'intimée, il était d'accord que la chambre de céans rende un arrêt de renvoi et de reprise de l'instruction, le recourant a répondu par courrier de son conseil du 7 février 2019 que la CNA ayant acquiescé à ses conclusions, il acceptait naturellement que soit rendu un tel arrêt, frais et dépens à charge de l'intimée;

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A/1891/2018 - 3/4 Attendu en droit. Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), sa compétence pour juger du cas d’espèce étant ainsi établie; Que le délai de recours étant de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et

62.

ss LPA); Que la prise de position de l'intimée par courrier de son mandataire du 15 janvier 2019 revient à un acquiescement à tout le moins partiel aux conclusions du recourant, dans la mesure où la CNA admet désormais le principe de sa responsabilité, et propose ainsi de convoquer rapidement le recourant pour instruction sur l'étendue et les modalités de la prise en charge de cet accident; Qu'il est également pris acte de ce que le recourant s'est déclaré d'accord avec le principe d'un arrêt de renvoi dans le sens qui précède, concluant pour le surplus à l'octroi de dépens en sa faveur; Qu'ainsi, le recours sera partiellement admis, la décision entreprise étant annulée et la cause retournée à l'intimée, pour instruction et nouvelle décision; Que le recourant obtenant gain de cause est représenté par un avocat auquel il a dû recourir pour défendre ses intérêts dans le cadre du présent recours, de sorte qu’une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette indemnité est arrêtée en l'espèce à CHF 1'500.-; Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/1891/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/1891/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision sur opposition du 30 avril 2018.

3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction au sens des considérants, et nouvelle décision;

4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à titre de dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --