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Décision

ATAS/149/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 février 2016Français10 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que le litige porte sur la question de savoir si l’assuré a droit à la prise en charge de la circoncision pratiquée par le Dr B______; Que selon l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles; Que l’art. 3 al. 1 LAMal définit la maladie comme toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail; Que les prestations obligatoires de l’assurance-maladie ne comprennent pas uniquement les mesures visant à supprimer une atteinte physique ou psychique, mais également les mesures préventives tendant à empêcher la survenance d’un dommage à la santé imminent ou l’aggravation d’un trouble existant, la condition étant toutefois l’existence d’un état maladif, qu’il n’y a en revanche aucune obligation de prester pour les mesures purement prophylactiques entreprises en lien avec une atteinte future qui est tout au plus possible (ATF 118 V 107 consid. 7c); Qu’en l’espèce, les avis des médecins traitants et les médecins-conseils divergent sur le point de savoir si le phimosis a valeur de maladie dans le cas d’espèce et, partant, si la circoncision était indiquée; Qu’aucun des rapports médicaux au dossier ne comprend tous les éléments nécessaires selon la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre en œuvre une expertise lui-même (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4); Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210.

consid. 4.4.2); Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée à la Dresse F______. ***

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- 5/6A/1766/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 5/6A/1766/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise médicale et la confie à la doctoresse F______, spécialiste FMH en chirurgie pédiatrique.

2. Dit que la mission d’expertise sera la suivante:

1. Prendre connaissance du dossier médical de A______ et du dossier de la présente procédure, en recueillant si besoin est des renseignements médicaux auprès des Drs D______ et B______ et en s’entourant de tout élément utile.

2. Examiner A______ si nécessaire.

3. Établir un rapport détaillé qui répondra aux questions suivantes: a. Anamnèse b. Constatations objectives découlant du dossier c. Le phimosis diagnostiqué avait-il valeur de maladie? d. L’enfant souffrait-il avant la circoncision d’atteintes liées au phimosis, telles que complications urinaires, infections, inflammations, phénomènes de ballonnement ou tout autre trouble en lien avec le phimosis? e. A-t-il suivi un traitement conservateur pour traiter le phimosis ou ses répercussions avant la circoncision? Dans l’affirmative, quel était ce traitement, était-il adapté et quels en ont été les effets? f. Quelle était l’importance et l’incidence des adhérences balanopréputiales constatées par le Dr B______? g. Au vu des éléments qui précèdent, se prononcer sur les points suivants:

1. La circoncision était-elle une mesure efficace, c’est-à-dire qu’elle permettait d’obtenir la suppression totale ou partielle d’une atteinte à la santé?

2. La circoncision était-elle appropriée? En d’autres termes, l’indication médicale était-elle clairement établie, compte tenu des bénéfices thérapeutiques et des risques?

3. Existait-il des alternatives plus économiques à la circoncision? Dans ce contexte, se déterminer notamment sur la possibilité de procéder par un décalottage au Kreil sans narcose, évoqué par le Dr E______,

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- 6/6A/1766/2015 en exposant en quoi consiste cette intervention, et sur la possibilité d’attendre quelques années avant de procéder à la circoncision.

4. Quelles auraient été les conséquences de l’absence d’intervention? h. Exposer de manière motivée si l’experte partage l’appréciation du Dr E______ ou s’en écarte. i. Se déterminer sur les recommandations ressortant du Manuel de la Société suisse des médecins-conseils, selon lesquelles la circoncision est une prestation obligatoire en cas de phimosis. j. Toute remarque utile et proposition de l’experte.

3. Invite l’experte à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans.

4. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

5. Réserve le fond.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --