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Décision

ATAS/151/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 mars 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable; Que suite à l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 7 février 2024, la mandataire de la recourante a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI, pour instruction complémentaire et pour procéder à une expertise pluridisciplinaire, avec un volet orthopédique, neurologique et psychiatrique; Que par courrier du 22 février 2024, l’OAI a consenti au renvoi de la cause pour instruction complémentaire; Que compte tenu de l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 7 février 2024, le rapport d’expertise du Dr B_____ doit être écarté et l’OAI doit procéder à une instruction complémentaire; Qu’à teneur des pièces du dossier, la recourante souffre de troubles physiques et possiblement de troubles psychiques; Que l’instruction complémentaire menée par l’OAI devra, notamment, comprendre une expertise bi-disciplinaire, avec un volet orthopédique et un volet psychiatrique; Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI, pour instruction complémentaire, au sens des considérants; Que la recourante, obtenant partiellement gain de cause et étant représentée par une avocate, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2’000.-; Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

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A/3005/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3005/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Admet partiellement le recours.

3. Annule la décision du 16 août 2023.

4. Renvoie la cause à l’intimé, pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2’000.-, à titre de dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --