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Décision

ATAS/153/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 mars 2023Français12 min

Source ge.ch

Considérants

176.

consid. 5.2); que l'obligation de collaborer des parties (art. 13 PA; ATF 119 V 211 consid. 3b avec renvois) s'étend à tous les faits essentiels pour la décision et comprend également l'obligation de la partie de produire des documents qui se trouvent en ses mains; qu'elle s'applique en particulier aux faits que l'autorité ne pourrait pas établir sans la collaboration de la partie ou ne pourrait pas le faire avec un effort raisonnable (ATF 124 II 365 consid. 2b avec référence); que dans la procédure devant le tribunal arbitral cantonal selon l'art. 89 LAMal, conçue comme une action en justice, l'obligation de collaborer revêt une importance étendue, car les parties sont les mieux à même de contribuer à l'établissement des faits déterminants (K 150/03 consid. 5.1); Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la défenderesse et renvoyé la cause au tribunal de céans pour que celui-ci mette en œuvre les mesures d'instruction nécessaires, afin que les garanties de prise en charge qui ont été accordées à la défenderesse durant l'année 2016, soient réunies et versées au dossier; Que le tribunal de céans a ainsi requis des parties la production de ces documents le

6.

juillet 2022.

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A/2449/2018 - 6/8 Que la défenderesse a transmis ceux qu'elle a retrouvés dans ses archives; Que SANTÉSUISSE s'y est en revanche opposée, faisant valoir que les recherches pour les retrouver seraient longues, coûteuses et disproportionnées; qu'elle persiste ainsi dans la position qu'elle avait adoptée dans le cadre de la procédure cantonale, selon laquelle il appartient à la défenderesse et à elle seule d'apporter la preuve de l'existence des autorisations, d'une part, et qu'aucune base de données avec ces informations n'existant, elle aurait le cas échéant à procéder à des recherches disproportionnées, d'autre part; Qu'il y a toutefois lieu de rappeler que, dans son arrêt du 24 juin 2022 (9C_180/2021), le Tribunal fédéral a reproché au tribunal de céans de n'avoir pas instruit plus avant, compte tenu des affirmations de la défenderesse selon lesquelles plusieurs de ses patients s'étaient vu délivrer par les demanderesses des garanties de prise en charge durant l'année en question; qu'il a considéré que le tribunal de céans ne pouvait se borner à invoquer les règles sur le fardeau de la preuve, celles-ci ne s'appliquant que s'il s'avère impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité, au degré de la vraisemblance prépondérante; qu'il a, à cet égard, considéré comme établi le fait que les demanderesses n'avaient jamais prétendu ne pas avoir délivré de garanties de prise en charge ou ne pas être en mesure de les produire et retenu que la défenderesse n'était quant à elle pas, ou plus, en possession des garanties; Que force est de constater que, malgré l'arrêt du Tribunal fédéral, dont le considérant est clair et ne souffre d'aucune autre interprétation, et malgré le courrier du tribunal de céans adressé aux parties le 6 juillet 2022, SANTÉSUISSE a maintenu son refus; Qu'il reste dès lors à ordonner à SANTÉSUISSE de produire l'ensemble des garanties de prise en charge accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés durant l'année 2016, étant rappelé qu'il est essentiel pour le Tribunal de céans d'en prendre connaissance; Qu'il est indéniable qu'il s'agit là d'une tâche importante; qu'il est vrai que le devoir de collaborer n'existe que dans la mesure où cela est raisonnablement exigible (ATF 9C_180/2021 consid. 4; ATF K 150/03 consid. 5.1); qu'il convient toutefois de relever que les demanderesses disposent très vraisemblablement des outils informatiques et statistiques nécessaires; que les recherches à effectuer n'apparaissent ainsi nullement insurmontables; que dans son arrêt du 24 juin 2022 (9C_180/2021), le Tribunal fédéral a implicitement admis que de telles recherches étaient possibles; Que la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande en restitution du

11.

juillet 2018, au motif que SANTÉSUISSE refuse de collaborer aux mesures d'instruction requises; Qu'aux termes de l'art. 22 LPA en effet, « les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. »;

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A/2449/2018 - 7/8 Que l'art. 24 LPA précise que:

1.

L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet.

2.

L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision. Qu’à ce stade toutefois, SANTÉSUISSE ne saurait être que rendue attentive aux conséquences de son absence de collaboration prévues par les articles 22 et 24 al. 2 LPA (ATAS 373/2017; ATAS 624/2005);

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A/2449/2018 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

A/2449/2018 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

1. Ordonne à SANTÉSUISSE la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2018 2016. * rectification d'une erreur matérielle le

14.03.2023 WAD/wmh

2. Lui impartit un délai au 28 avril 2023 pour ce faire.

3. Réserve la suite de la procédure. La greffière Stefanie FELLER La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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