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Décision

ATAS/154/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 février 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

28.

novembre 2012; qu'il a admis ne pas avoir à prendre en considération le bien dessaisi litigieux; Que ce courrier a été transmis à l'assuré; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 21 janvier 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse; Qu'il convient d'en prendre acte; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet; qu’il convient de rayer la cause du rôle; *** -- 2 of 3 -A/3927/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la nouvelle décision du 21 janvier 2013.

2.

Dit que le recours est devenu sans objet.

3.

Raye la cause du rôle.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 3 of 3 --