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Décision

ATAS/156/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 février 2009Français4 min

Source ge.ch

Considérants

30.

juin 2008; Que par courrier du 10 septembre 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 22 octobre 2008, a conclu au rejet du recours; Qu’une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du

19.

décembre 2008 au cours de laquelle le recourant a notamment expliqué qu’il aurait quoi qu’il en soit été incapable d’assumer un poste de déménageur dans la mesure où il souffre de deux hernies discales qui lui interdisent le port de lourdes charges; Qu’à la demande du Tribunal de céans, le recourant a produit en date du 14 janvier 2009 un certificat médical du Dr A__________ confirmant ses dires; Que par courrier du 29 janvier 2009, l’intimé a indiqué que, dans ces circonstances, il proposait l’annulation de la décision litigieuse; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;

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A/3574/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3574/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet, sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision rendue le 28 mars 2008 par l'Office régional de placement ainsi que celle rendue le 30 juin 2008 par l’Office cantonal de l’emploi à l'encontre de Monsieur M__________.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 3 of 3 --