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Décision

ATAS/156/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 février 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

31.

août 2016, mais rejetant le recours pour le surplus et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale; Attendu que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.-; Qu’en l’espèce, l’arrêt précité de la chambre de céans ayant été réformé, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté au minimum de CHF 200.-, à la charge de l’OAI pour les frais de la procédure cantonale; Que par ailleurs, le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, dans la mesure fixée par le tribunal en fonction de l’importance et de la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g de la loi de la fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 - LPGA - RS 830.1; cf. aussi art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10); Que l’indemnité de procédure prévue par cette disposition représente principalement une participation aux honoraires du recourant, mais vise aussi des frais particuliers que celui-ci a eus du fait de la procédure (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 194 ss ad art. 61); Que, sur le plan cantonal genevois, l’indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, est de CHF 200.- à CHF 10'000.-;

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A/2663/2017 - 3/3 Qu’en l’espèce, le recourant a été représenté par une avocate dans la procédure cantonale et qu’il a produit trois écritures ainsi que de nombreuses copies de pièces; Qu’il y a lieu d’admettre que la procédure cantonale lui a occasionné des frais, dans une mesure cependant limitée du fait de l’admission finalement partielle de son recours; Qu’il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'200.- à la charge de l’OAI. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur envoi du Tribunal fédéral

A/2663/2017 - 3/3 Qu’en l’espèce, le recourant a été représenté par une avocate dans la procédure cantonale et qu’il a produit trois écritures ainsi que de nombreuses copies de pièces; Qu’il y a lieu d’admettre que la procédure cantonale lui a occasionné des frais, dans une mesure cependant limitée du fait de l’admission finalement partielle de son recours; Qu’il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'200.- à la charge de l’OAI. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur envoi du Tribunal fédéral

1. Condamne l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à un émolument de CHF 200.- pour la procédure cantonale dans la cause A/2663/2017.

2. Alloue à Monsieur A______, représenté par un avocat, une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --