Lexipedia

Décision

ATAS/157/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 février 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

24.

janvier 2017; Que l'instruction de la cause a été reprise par ordonnance du 29 janvier 2018, à la requête des demanderesses; Que compte tenu de la diminution des sommes au versement desquelles le défendeur a été condamné, il se justifie de mettre 94% des frais du Tribunal de CHF 49'000.- et de l’émolument de CHF 5'000.-, soit CHF 50'760.- à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, ainsi que 6% de ceux-ci à la charge du défendeur, à savoir CHF 3'240.-; Que les demanderesses, prises conjointement et solidairement, seront par ailleurs condamnées à verser au défendeur une indemnité de CHF 16'000.- à titre de dépens.

-- 5 of 6 --

A/2636/2007 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant

A/2636/2007 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant

1. Met à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, les frais du Tribunal à concurrence de CHF 50'760.- et à la charge du défendeur à concurrence de CHF 3'240.-.

2. Condamne les demanderesses à verser au défendeur une indemnité de CHF 16'000.à titre de dépens.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irene PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --