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Décision

ATAS/158/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 mars 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2018.

2.

Lui impartit un délai au 28 avril 2023 pour ce faire.

3. Réserve la suite de la procédure. Que le 13 mars 2023, Maître Olivier BURNET, mandataire de SANTÉSUISSE, a requis la rectification du dispositif en raison d’une erreur de plume; ATTENDU EN DROIT: Que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, le tribunal de céans a ordonné à SANTÉSUISSE la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2018. Que l’année statistique visée est 2016 selon la demande du 11 juillet 2018, et non pas l’année statistique 2018;

3. Réserve la suite de la procédure. Que le 13 mars 2023, Maître Olivier BURNET, mandataire de SANTÉSUISSE, a requis la rectification du dispositif en raison d’une erreur de plume; ATTENDU EN DROIT: Que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, le tribunal de céans a ordonné à SANTÉSUISSE la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2018. Que l’année statistique visée est 2016 selon la demande du 11 juillet 2018, et non pas l’année statistique 2018;

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A/2449/2018 - 4/4 Qu'il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt incident du

9 mars 2023, en ce sens qu'il y sera ordonné à SANTÉSUISSE la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2016. Qu'il ne se justifie pas pour le surplus d'allouer aux demanderesses, qui ne le réclament du reste pas, une indemnité pour la présente procédure; Qu'il est statué sans frais; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par SANTÉSUISSE le

13 mars 2023 de l’arrêt incident du 9 mars 2023 (ATAS/153/2023). Au fond:

2. L’admet et rectifie le chiffre 1 du dispositif dudit arrêt comme suit:

1. la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2016. La greffière Stefanie FELLER La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt incident rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --