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Décision

ATAS/159/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 février 2016Français5 min

Source ge.ch

Considérants

18.

décembre 2015, au cours de laquelle a été entendue la bailleresse du recourant; Que par ordonnance du 21 décembre 2015, la chambre de céans a appelé en cause la commune de Chancy, lui a communiqué les pièces essentielles de la procédure et lui a accordé un délai pour se déterminer; Que par écriture du 11 février 2016, l’appelée en cause a indiqué à la chambre de céans qu’elle avait décidé d’émettre un préavis favorable à la demande de remise des cotisations du recourant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable;

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A/2279/2015 - 3/4 Que l’art. 11 al. 2 LAVS prévoit que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile; Qu’en vertu de l’art. 32 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), le préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile est nécessaire; Qu’à Genève, l’autorité désignée est le maire ou le conseil administratif de la commune de domicile; Qu’en l’occurrence, le motif fondant le refus de l’intimée d’accorder la remise au recourant n’est plus d’actualité, la commune étant revenue sur son préavis négatif; Qu’il y a lieu d’en prendre acte, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour examen des autres conditions relatives à la remise (situation financière intolérable).

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A/2279/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

A/2279/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

1. Prend acte du préavis positif de la commune de Chancy. À la forme:

2. Déclare le recours recevable. Au fond:

3. L’admet.

4. Annule la décision du 2 juin 2015.

5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --