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Décision

ATAS/1590/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 décembre 2009Français4 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière (art. 56V let. a chiffre 5 LOJ ); Qu'en revanche, aux termes de l'article 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), applicable au cas d'espèce, le tribunal -- 2 of 4 -A/3862/2009 - 3/4 des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, étant précisé que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse (cf. al. 1 et 2 ); Qu'en l'espèce c'est ainsi le domicile de l'assuré, dans le canton de Vaud, qui fonde la compétence du tribunal des assurances; Que par conséquent, le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent et transmettre le dossier au Tribunal cantonal des assurances de Lausanne;

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A/3862/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3862/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Se déclare incompétent ratione loci.

2. Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances de Lausanne.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --