Lexipedia

Décision

ATAS/1598/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 décembre 2009Français4 min

Source ge.ch

Siégeant: Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2545/2008 ATAS/1598/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er décembre 2009 En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/2545/2008 - 2/2 Vu la décision du 6 juin 2008 rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), accordant à Monsieur R__________ (ci-après le recourant) une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2004; Vu le recours du 10 juillet 2008, par lequel le recourant conclut à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, puis à l'octroi d'une rente entière, avec suite de dépens; Vu la réponse du 14 août 2008, les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 février 2009, admettant le recours, mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2004, un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI, et des dépens en faveur du recourant de 3'000 fr.; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2009, annulant cet arrêt, renvoyant le dossier à l'administration pour instruction complémentaire, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 3'000 fr., comme fixé initialement, aucun motif ne justifiant la modification de ce montant au vu des critères susmentionnés. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Condamne l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 2 of 2 --

Siégeant: Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2545/2008 ATAS/1598/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er décembre 2009 En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/2545/2008 - 2/2 Vu la décision du 6 juin 2008 rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), accordant à Monsieur R__________ (ci-après le recourant) une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2004; Vu le recours du 10 juillet 2008, par lequel le recourant conclut à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, puis à l'octroi d'une rente entière, avec suite de dépens; Vu la réponse du 14 août 2008, les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 février 2009, admettant le recours, mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2004, un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI, et des dépens en faveur du recourant de 3'000 fr.; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2009, annulant cet arrêt, renvoyant le dossier à l'administration pour instruction complémentaire, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 3'000 fr., comme fixé initialement, aucun motif ne justifiant la modification de ce montant au vu des critères susmentionnés. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Condamne l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. La greffière Maryse BRIAND La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 2 of 2 --