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Décision

ATAS/161/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 février 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

240.

consid. 4); Qu'en l'occurrence force est de constater que la décision de restitution découle de la prise en compte d'une valeur pour le bien immobilier qui n'est absolument pas établie, et qu'il appartient à l'OCPA de vérifier les allégations des héritiers sur la valeur au mètre carré qu'il conviendrait de prendre en compte; Que dès lors la décision aurait été annulée si elle n'était pas nulle de plein droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

L'admet.

3.

Déclare nulles et non avenues les décisions litigieuses.

4.

Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux -- 4 of 5 -A/4320/2007 - 5/5 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

6.

La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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