ATAS/162/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
24 février 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3896/2021 ATAS/162/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 février 2022 2ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maîtr...
Source ge.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3896/2021 ATAS/162/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 février 2022 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - intimé SPC; sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant: Blaise PAGAN, Président
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Vu la décision du 25 novembre 2020 du service des prestations complémentaires (ciaprès l’intimé), confirmée sur opposition le 14 octobre 2021, et réclamant à Madame A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) le remboursement de la somme de CHF 12'412.-, représentant des prestations complémentaires perçues à tort entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2020; Vu le recours de l’assurée du 15 novembre 2021; Vu la demande pour compléter son recours et ses demandes de prolongation pour ce faire; Vu, en parallèle, la production le 7 décembre 2021 du dossier par l’intimé; Attendu que par courrier du 18 février 2022, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). *** PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Diana ZIERI Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3896/2021